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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)


Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement mis en service postérieurement à la publication du présent arrêté.

Les dispositions des articles suivants sont applicables aux installations existantes dans les délais prévus ci-dessous à compter de la publication du présent arrêté :

- articles 14 et 15 : deux ans ;

- articles 17, 19, 20, 21, 22 et 23 : cinq ans ;

- articles 5 à 13 : sept ans.

Le délai concernant les articles 5 à 13 peut, au cas par cas, et après avis du conseil départemental d'hygiène, être prolongé au maximum de trois ans, sur la base d'une étude technico-économique fournie par l'exploitant démontrant les difficultés à respecter ces prescriptions dans le délai réglementaire.

Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent, dans le cas des extensions des installations existantes, qu'aux nouveaux bâtiments.

Elles ne s'appliquent pas pour la mise à niveau des installations existantes.