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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat d'initiation nautique)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat d'initiation nautique)


I. - Les coefficients des épreuves de l'examen pour l'obtention du certificat d'initiation nautique sont donnés dans le tableau ci-après :

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

II. - La formation en alternance est composée de deux périodes :

- une formation préalable comprenant une initiation à la sécurité et un embarquement-découverte d'une durée d'environ deux semaines ;

- une formation principale organisée sur une durée minimale de six mois à raison d'une semaine de cours dans un établissement scolaire maritime pour trois semaines d'embarquement comme matelot sous la responsabilité d'un tuteur.

La formation principale ne peut s'effectuer que dans le cadre d'un contrat de professionnalisation maritime. La formation préalable peut y être également incluse, mais dans le cas contraire le centre de formation et l'armateur doivent contracter une assurance accident spécifique.

III. - Le référentiel professionnel du certificat d'initiation nautique, le référentiel de la formation, les horaires de stage, les modalités de l'alternance figurent en annexe du présent arrêté (1).

(1) L'annexe au présent arrêté pourra être consultée à la direction des affaires maritimes, 3, place de Fontenoy, 75007 Paris.