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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat d'initiation nautique)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat d'initiation nautique)


Le certificat d'initiation nautique est délivré après examen par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats âgés de vingt ans au moins au premier jour de l'examen, justifiant d'une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent à celui du C.A.P. ou du B.E.P., validé ou non par un diplôme et ayant suivi un stage de formation dans un établissement scolaire maritime.