Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)
Les décisions du président de la chambre de métiers relatives au répertoire ou au registre sont notifiées au demandeur, adressées en ampliation au président de la commission du répertoire des métiers ou du registre et publiées. Les décisions d'immatriculation et celles concernant une personne déjà immatriculée sont versées au dossier individuel du demandeur.
La notification est faite par lettre. Cependant les décisions de rejet sont notifiées par lettre recommandée avec demandeur d'avis de réception [*conditions de forme*. La lettre doit indiquer au demandeur la raison du rejet, le délai dans lequel il peut saisir la commission du répertoire des métiers ou du registre et l'adresse de cet organisme *]mentions obligatoires*.
Après décision ou dès réception des déclarations de modification de mention, un exemplaire de la demande ou déclaration est versé au dossier.