Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1991 portant application de l'article 2 du décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales et portant modalités administratives d'information de la Commission des communautés européennes)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1991 portant application de l'article 2 du décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales et portant modalités administratives d'information de la Commission des communautés européennes)
Dans le cas des dérogations prévues à l'annexe II, nota 4, et à l'annexe III, nota 4, du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 susvisé, le préfet transmet, dans les meilleurs délais, un dossier technique justifiant les motifs et la durée de la dérogation au ministre de l'environnement.
Après examen du dossier, le ministre de l'environnement l'adresse au secrétaire général du comité interministériel sur l'Europe, pour information de la Commission des communautés européennes, par l'intermédiaire de la représentation permanente de la France auprès des communautés européennes.