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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)


Lorsqu'il reçoit une demande ou une déclaration le président de la chambre de métiers s'assure qu'elle contient toutes les indications nécessaires et que les justifications exigées ont été présentées. Dans le cas contraire il invite le demandeur ou le déclarant à donner ou présenter sous quinzaine [*délai*] les indications omises ou les justifications manquantes.

Le président de la chambre de métiers délivre un récépissé détaché du registre chronologique mentionné aux articles 1 et 2 lors de la réception de toute demande d'immatriculation, de radiation ou de changement de section, d'inscription ou de radiation de mention de conjoint collaborateur et de toute déclaration modificative, dès qu'elle est complète et appuyée des pièces justificatives requises. Il peut éventuellement inviter le demandeur à lui donner des renseignements complémentaires susceptibles de l'éclairer. Ces renseignements ne peuvent porter que sur la nature, l'importance, la permanence ou le caractère habituel de l'activité déclarée. Il peut, dans le délai qui lui est imparti à l'article 11 du décret du 10 juin 1983 susvisé, recueillir auprès des organisations professionnelles, administrations et organismes publics et privés tous les éléments d'information qui lui paraissent indispensables [*pouvoirs d'investigation*].