Article 9 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)
Article 9 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)
1. Les demandes d'immatriculation des personnes qui souhaitent se prévaloir de la qualité d'artisan vis-à-vis de la clientèle doivent être accompagnées des pièces justificatives suivantes :
- diplôme ou titre homologué dans le métier exercé ou un métier connexe ;
- le cas échéant, justification de la durée d'exercice du métier d'au moins six années ainsi que des années de formation pouvant être prises en compte pour le calcul de cette durée.
2. Les demandes présentées par les personnes déjà immatriculées en vue de se prévaloir de la qualité d'artisan vis-à-vis de la clientèle sont établies conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et sont classées au sous-dossier d'identification de la personne immatriculée. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives prévues au 1.
3. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat délivre à la personne qui justifie de sa qualification une attestation de la qualité d'artisan vis-à-vis de la clientèle qui vaut titre d'artisan pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 7 du décret du 10 juin 1983 susvisé.
4. Le titre de maître artisan délivré par la commission régionale des qualifications est mentionné au dossier individuel de la personne immatriculée. Il en est de même du titre de maître dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.