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Article 9 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)

Article 9 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)


I - La section spéciale du répertoire des métiers et du registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle [*Alsace-Lorraine*] où sont immatriculées les sociétés coopératives artisanales comprend séparément :

1° Un registre chronologique identique aux registres visés aux articles 1 (1°) et 2 (1°) ;

2° La collection des dossiers individuels des sociétés coopératives artisanales immatriculées ;

3° Un fichier par type d'activité des sociétés coopératives artisanales immatriculées.

II - Toutes les sociétés coopératives artisanales doivent être immatriculées à cette section, y compris celles qui répondent aux conditions fixées par les articles 1er à 5 ou 15 et 16 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 susvisé ; ces dernières ne sont pas reprises dans la partie du répertoire du registre faisant l'objet du titre Ier.

III - Aux demandes d'immatriculation des sociétés coopératives artisanales et de leurs unions doivent être joints les statuts, la liste complète des associés et la liste des mandataires.

Ces deux listes doivent indiquer les nom, prénoms, domicile et profession des personnes physiques et la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social et la nature des activités des personnes morales. Elles doivent indiquer, s'il y a lieu, le numéro ou ancien numéro, d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre visé à l'article 2 de tous les associés et mandataires et l'effectif de leurs salariés.

IV - Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 8 et 9 bis ci-dessus [*champ d'application*] sont applicables aux sociétés coopératives artisanales à l'exception des dispositions spécifiques aux personnes physiques.