Article 9 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)
Article 9 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)
Le président de la chambre de métiers inscrit d'office au dossier individuel de la personne immatriculée au répertoire des métiers ou au registre institué à l'article 16 les déclarations de cessation de paiement ou d'inexécution des engagements financiers d'un règlement amiable, ainsi que les décisions intervenues dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires avec l'indication de leur date et du tribunal dont elles émanent :
1° Ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
2° Prolongeant la période d'observation ;
3° Modifiant la date de cessation des paiements ;
4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
5° Décidant la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement en application de l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985 précitée ;
6° Autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au cours de la période d'observation ;
7° Autorisant des prêts ou accordant des délais de paiement en application de l'article 40 (3°) de la loi du 25 janvier 1985 précitée ;
8° Subordonnant l'adoption d'un plan de redressement au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants ;
9° Ordonnant la cessation totale ou partielle de l'activité ;
10° Arrêtant le plan de continuation ou de cession ;
11° Modifiant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ;
12° Prononçant la liquidation judiciaire ;
13° Prononçant la clôture pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;
14° Prononçant la clôture de la procédure en cas de cession totale de l'entreprise en application de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985 précitée ;
15° Décidant que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par ses dirigeants ou certains d'entre eux ;
16° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 précitée.
Pour les décisions figurant au 16°, l'inscription comporte, en outre, la durée de la mesure prononcée par le tribunal.