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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de 1,2-dichloroéthane)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de 1,2-dichloroéthane)


Lorsqu'un établissement industriel exerce, outre une activité mentionnée aux articles 2, 3 ou 4, d'autres activités entraînant une production d'eaux résiduaires contenant du 1,2-dichloro- éthane, les normes en flux journaliers et mensuels appliquées aux rejets de l'établissement sont calculées en faisant la somme des rejets autorisés au titre des articles 2, 3 ou 4 et des rejets provenant des autres activités, étant donné que des procédés de collecte et d'épuration des eaux au moins aussi efficaces doivent leur être appliqués.

Ces normes d'émission en flux journaliers et mensuels sont fixées, le cas échéant, par arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement.