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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de 1,2-dichloroéthane)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de 1,2-dichloroéthane)


Les valeurs limites que doivent respecter à partir du 1er janvier 1993 les émissions de 1,2-dichloroéthane dans les eaux résiduaires des établissements existants ou nouveaux, qui ne sont pas visés par l'article 2 et qui utilisent le 1,2-dichloroéthane pour le dégraissage des métaux, sont égales à :

- concentration : 0,1 milligramme par litre (moyenne mensuelle) ; 0,2 milligramme par litre (moyenne journalière) ;

- flux : les flux à respecter sont inférieurs ou égaux aux flux déterminés à partir d'une consommation d'eau maximale de 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage nécessaire.