Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de 1,2-dichloroéthane)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de 1,2-dichloroéthane)
Les valeurs limites que doivent respecter à partir du 1er janvier 1995 les émissions de 1,2-dichloroéthane dans les eaux résiduaires des établissements existant au 1er janvier 1986, qui ne sont pas visés par l'article 2 et qui utilisent le 1,2-dichloroéthane pour la production d'échangeurs d'ions, sont telles que le flux annuel soit inférieur ou égal à 5 p. 100 du flux moyen déterminé sur la base des années 1986 et 1987 à production égale.
Le flux spécifique à respecter est alors calculé en fonction de la capacité de production d'échangeurs d'ions déterminée conformément au deuxième alinéa de l'article 2, note (2), du présent arrêté.