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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)

Les demandes et déclarations sont établies en double exemplaire. Elles peuvent être établies par un mandataire. Celui-ci est tenu chaque fois de présenter une procuration particulière qui reste annexée à la demande ou déclaration et de justifier son identité.


Les déclarations afférentes à la création, à la modification et à la cessation d'activité se font sur un document conforme aux modèles approuvés par l'arrêté interministériel pris pour l'application du décret créant les centres de formalités des entreprises.


Sous peine de nullité, les demandes et déclarations doivent être certifiées exactes et signées par le demandeur ou le déclarant ; Elles le sont par les deux époux ou l'un d'eux seul en cas de demande d'inscription de mention de conjoint collaborateur. A l'appui de la demande ou déclaration, doivent être présentées :


Une pièce justifiant l'identité du demandeur ou déclarant : carte nationale d'identité ou livret de famille ou fiche d'état civil datant de moins de trois mois pour les ressortissants français ;


La carte de résident prévue par la loi du 17 juillet 1984 susvisée ou la carte de résident privilégié, la carte d'identité de commerçant pour les exploitants étrangers soumis aux dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié, le titre de séjour pour les ressortissants notamment des Etats membres de la Communauté économique européenne, des vallées d'Andorre, de la principauté de Monaco et de la République populaire d'Algérie à moins qu'ils justifient ne pas y être astreints.


Lorsque la radiation du répertoire ou du registre est demandée par les héritiers ou ayants droit, ceux-ci doivent justifier de leur qualité.