Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)
Les demandes et déclarations sont établies en double exemplaire [*nombre*]. Elles peuvent être établies par un mandataire. Celui-ci est tenu chaque fois de présenter une procuration particulière qui reste annexée à la demande ou déclaration et de justifier son identité.
Sous peine de nullité [*causes*], les demandes et déclarations doivent être certifiées exactes et signées par le demandeur ou le déclarant ; elles le sont par les deux époux en cas de demande d'inscription de mention de conjoint collaborateur.
A l'appui de la demande ou déclaration, doivent être présentées [*pièces justificatives*] :
Une pièce justifiant l'identité du demandeur ou déclarant : carte nationale d'identité ou livret de famille ou fiche d'état civil datant de moins de deux mois pour les ressortissants français ;
La carte de résident pour les ressortissants étrangers ou, à défaut, la carte de séjour temporaire et la carte spéciale de commerçant étranger pour les exploitants soumis aux dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers.
Lorsque la radiation du répertoire ou du registre est demandée par les héritiers ou ayants droit, ceux-ci doivent justifier de leur qualité.