Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)


Les demandes et déclarations sont établies en double exemplaire. Elles peuvent être établies par un mandataire. Celui-ci est tenu chaque fois de présenter une procuration particulière qui reste annexée à la demande ou déclaration et de justifier son identité.

Sous peine de nullité, les demandes et déclarations doivent être certifiées exactes et signées par le demandeur ou le déclarant ; elles le sont par les deux époux en cas de demande d'inscription de mention de conjoint collaborateur.

A l'appui de la demande ou déclaration, doivent être présentées :

Une pièce justifiant l'identité du demandeur ou déclarant : carte nationale d'identité ou livret de famille ou fiche d'état civil datant de moins de deux mois pour les ressortissants français ;

La carte de résident pour les ressortissants étrangers ou, à défaut, la carte de séjour temporaire et la carte spéciale de commerçant étranger pour les exploitants soumis aux dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers.

Lorsque la radiation du répertoire ou du registre est demandée par les héritiers ou ayants droit, ceux-ci doivent justifier de leur qualité.