Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de trichloroéthène)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de trichloroéthène)
Les valeurs limites que doivent respecter à partir du 1er janvier 1993 les émissions de trichloroéthène dans les eaux résiduaires des établissements existants ou nouveaux non visés par l'article 2 et qui utilisent le trichloroéthène pour le dégraissage des métaux sont égales à :
- concentration : 0,1 milligramme par litre (moyenne mensuelle) ; 0,2 milligramme par litre (moyenne journalière) ;
- flux : les flux à respecter sont inférieurs ou égaux aux flux déterminés à partir d'une consommation d'eau maximale de 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage nécessaire.