Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)
Chaque dossier est constitué par des imprimés conformes aux modèles agréés par le ministre chargé de l'artisanat.
Chaque document du dossier est coté et répertorié.
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 est un document provisoire et ne figure pas au dossier.