Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de trichloroéthène)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de trichloroéthène)
Les valeurs limites que doivent respecter à partir du 1er janvier 1993, puis à partir du 1er janvier 1995, les émissions de trichloroéthène dans les eaux résiduaires des établissements qui produisent du trichloroéthène et du tétrachloroéthène sont fixées dans le tableau suivant :
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: : B : :
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: A : (a) : (b) : C :
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: Mois : 10 : 2 : 1/1/1993 :
: : 2,5 : 0,5 : 1/1/1995 :
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: Jour : 20 : 4 : 1/1/1993 :
: : 5 : 1 : 1/1/1995 :
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A : Type de valeur moyenne B : Valeurs limites exprimées C : A respecter à partir du (a) : En flux spécifique (g/t) (1) (2) (3) (b) En concentration (mg/l) (4) (1) Ces valeurs limites sont données par rapport à la capacité de production globale de trichloroéthène et de tétrachloroéthène exprimée en tonnes. Pour les établissements existants utilisant la déshydrochloration du tétrachloroéthane, la capacité de production est équivalente à la capacité de trichloroéthène et de tétrachloroéthène, le rapport de production trichloréthène/tétrachloroéthène étant d'un tiers. (2) La capacité de production de référence correspond à la capacité autorisée par l'administration et ne doit pas être supérieure à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation. (3) Ces valeurs limites tiennent compte, outre des sources diffuses internes, de l'utilisation éventuelle de trichloroéthène à l'intérieur du site industriel. (4) Ces concentrations limites sont données par rapport aux volumes d'eaux résiduaires de référence de 5 mètres cubes par tonne de production globale de trichloroéthène et de tétrachloroéthène.