Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de tétrachloroéthène)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de tétrachloroéthène)


Les valeurs limites que doivent respecter à partir du 1er janvier 1993, puis à partir du 1er janvier 1995, les émissions de tétrachloroéthène dans les eaux résiduaires sont fixées dans le tableau suivant pour les secteurs concernés :


:------------------------------:
: TYPE D'ACTIVITE INDUSTRIELLE :
:------------------------------:
: a) Production de :
: trichloroéthène et de :
: tétrachioroéthène :
: (procédés TRI-PER) :
: :
:------------------------------:
: : B : :
: :------------: :
: A : (a) : (b) : C :
: : : :
:------------------------------:
: Mois : 10 : 2 : 1/1/1993 :
: : 2,5 : 0,5 : 1/1/1995 :
: : : : :
: Jour : 20 : 4 : 1/1/1993 :
: : 5 : 1 : 1/1/1995 :
: : : : :
:------------------------------:
:------------------------------:
: TYPE D'ACTIVITE INDUSTRIELLE :
:------------------------------:
: b) Production de :
: tétrachlorure de carbone :
: et de tétrachloroétène :
: (procédés TETRA-PER) :
: :
:------------------------------:
: : B : :
: :------------: :
: A : (a) : (b) : C :
: : : :
:------------------------------:
: Mois : 10 : 2 : 1/1/1993 :
: : 2,5 : 1,25: 1/1/1995 :
: : : : :
: Jour : 20 : 10 : 1/1/1993 :
: : 5 : 2,5 : 1/1/1995 :
: : : : :
:------------------------------:

A : Type de valeur moyenne B : Valeurs limites exprimées C : A respecter à partir du (a) : En flux spécifique (g/t) (1) (2) (3) (b) En concentration (mg/l) (4)
(1) Ces valeurs limites sont données par rapport :

- à la capacité de production globale de trichloroétène et de tétrachloroéthène exprimée en tonnes, pour le secteur a ;

- à la capacité de production globale de tétrachlorure de carbone et de tétrachloroéthène exprimée en tonnes, pour le secteur b.

S'il y a plusieurs établissements sur le même site, les valeurs limites s'appliquent à l'ensemble des établissements du site.

(2) La capacité de production ou de transformation de référence correspond à la capacité autorisée par l'administration et ne doit pas être supérieure à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation.

(3) Ces valeurs limites tiennent compte outre des sources diffuses internes, de l'utilisation éventuelle de tétrachloroéthène comme solvant à l'intérieur du site industriel.

(4) Ces concentrations limites sont données par rapport aux volumes d'eaux résiduaires de référence suivants :

- secteurs a : 5 m3/t de capacité de production globale de trichloroéthène et de tétrachloroéthène ;

- secteurs b : 2 m3/t de capacité de production globale de tétrachlorure de carbone et de tétrachloroéthène.