Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)
Le registre tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat d'Alsace et de la Moselle, ci-après dénommé Le Registre, est constitué par :
1° Le registre chronologique visé à l'article 1er, où sont enregistrées de la même manière les demandes et déclarations relatives aux personnes demandant leur immatriculation au registre ou déjà immatriculées, quelle que soit la section concernée ;
2° Deux collections des dossiers individuels des personnes immatriculées, l'une pour la première section, l'autre pour la deuxième ;
3° Les trois fichiers visé à l'article 1er, concernant les personnes immatriculées au registre et les conjoints mentionnés ; chaque fiche porte clairement en tête la section dont relève la personne concernée.
Les fichiers peuvent être tenus selon un procédé informatique après accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.