Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1991 fixant les conditions d'obtention du brevet d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1991 fixant les conditions d'obtention du brevet d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande)
Une note 0 à l'une des épreuves écrites ou orales ainsi qu'une note inférieure à 8 à l'une des épreuves pratiques et d'application sont éliminatoires.
Les candidats sont autorisés à subir les épreuves orales quelle que soit la note moyenne générale obtenue aux épreuves écrites et aux épreuves pratiques et d'application, sous réserve toutefois de ne pas avoir de note éliminatoire.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire.
Ils doivent, en outre, être titulaires du brevet national de premiers secours ou, à défaut, de l'attestation de formation aux premiers secours.
Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre :
- doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session ;
- conservent les notes attribuées à l'issue des stages Simulateur machines et Enseignement médical.