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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1991 fixant les conditions dans lesquelles les armateurs, capitaines et patrons des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sont dispensés d'une déclaration de salaires auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1991 fixant les conditions dans lesquelles les armateurs, capitaines et patrons des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sont dispensés d'une déclaration de salaires auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine)


L'Etablissement national des invalides de la marine procède au contrôle des déclarations trimestrielles simplifiées selon les dispositions de l'article 8-2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé relatives au contrôle des déclarations effectuées par les employeurs.