Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse)
Sans préjudice de l'application de l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances (Journal officiel du 16 février 1985), lorsque les sables sont éliminés (ou valorisés) à l'extérieur de la fonderie, un registre est tenu à jour où sont consignées les données suivantes :
- la date de départ ;
- la nature et la destination des sables ;
- le volume (ou le poids) des sables ;
- éventuellement, le nom du transporteur.
Les données sont conservées par l'exploitant aux fins de contrôle par l'inspection des installations classées pendant trois ans.
L'exploitant de la fonderie justifie de l'organisation qu'il adopte afin de veiller à la mise en oeuvre satisfaisante du tri des sables, de leur élimination et des dispositions ci-dessus.