Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse)
Les informations relatives à la décharge (qualité et quantité des déchets éliminés, mesures d'autosurveillance) sont enregistrées et conservées dans un registre tenu à jour par l'exploitant aux fins de contrôle par l'inspection des installations classées pendant trois ans.
Dans ce but, l'exploitant consigne dans un registre tenu à jour :