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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse)


Les informations relatives à la décharge (qualité et quantité des déchets éliminés, mesures d'autosurveillance) sont enregistrées et conservées dans un registre tenu à jour par l'exploitant aux fins de contrôle par l'inspection des installations classées pendant trois ans.

Dans ce but, l'exploitant consigne dans un registre tenu à jour :

- la date de réception ;

- l'origine et la nature des sables ;

- le volume (ou le poids) des sables ;

- éventuellement, le nom du transporteur.