Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse)
Les sables brûlés non retenus au tamisage après décochage sont éliminés en décharge répondant aux caractéristiques de la classe 2.
Toutefois, l'arrêté préfectoral réglementant l'établissement peut autoriser leur élimination dans une installation de stockage de déchets industriels inertes provenant d'installations classées lorsque l'industriel apporte la preuve que ces déchets sont admissibles dans ce type d'installation.
En cas de changement de procédé ou de produit d'agglomération, l'exploitant doit démontrer à nouveau que la teneur des sables en phénols respecte toujours les conditions définies ci-dessus.
Par ailleurs, l'industriel générateur des sables bénéficiant d'une autorisation d'élimination en installation de stockage de déchets industriels inertes provenant d'installations classées réalise une autosurveillance qui consiste à vérifier le caractère inerte d'un prélèvement de sables brûlés non retenus au tamisage selon la périodicité pour chaque paramètre fixée lors de la caractérisation de base et éventuellement modifiée lors de la vérification de la conformité.
Les doubles des échantillons de sable correspondant aux mesures précitées sont conservés pendant deux ans aux fins de contrôle par l'inspection des installations classées.