Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse)
Les sables brûlés non retenus au tamisage après décochage sont éliminés en décharge répondant aux caractéristiques de la classe 2.
Toutefois, l'arrêté préfectoral réglementant l'établissement peut autoriser leur élimination dans une décharge de sables à très basse teneur en phénols lorsque l'industriel apporte la preuve que les conditions suivantes sont réalisées :
- au moins deux prélèvements d'échantillon représentatif (d'un kilogramme chacun) de sables non retenus au tamisage sont effectués à une semaine d'intervalle ;
- les phénols totaux (méthode de dosage NFT-90109) sont mesurés sur le lixiviat obtenu par la méthode de lixiviation NFX-31210 à partir de chacun de ces échantillons ;
- les échantillons présentent simultanément une teneur en phénols totaux de leur fraction lixiviable inférieure à 5 milligrammes par kilogramme de sable rapporté à la matière sèche.
En cas de changement de procédé ou de produit d'agglomération, l'exploitant doit démontrer à nouveau que la teneur des sables en phénols respecte toujours les conditions définies ci-dessus.
Par ailleurs, l'industriel générateur des sables bénéficiant d'une autorisation d'élimination en décharge de sables de fonderies à très basse teneur en phénols réalise une autosurveillance qui consiste à mesurer le taux des phénols dans la fraction lixiviable d'un prélèvement de sables brûlés non retenus au tamisage selon la périodicité minimale suivante :
- au moins une mesure par an pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est inférieure ou égale à 100 tonnes ;
- au moins une mesure par semestre pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est supérieure à 100 tonnes, mais inférieure ou égale à 1 000 tonnes ;
- au moins une mesure par trimestre pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est supérieure à 1 000 tonnes.
Les doubles des échantillons de sable correspondant aux mesures précitées sont conservés pendant deux ans aux fins de contrôle par l'inspection des installations classées.