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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse)


Les sables brûlés issus des portées de noyaux sont retirés après décochage du circuit des autres sables au moment du tamisage et entreposés à part. Ils sont soumis à un protocole d'élimination identique à celui des sables brûlés non retenus au tamisage après décochage visés ci-dessous.