Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse)
L'élimination des sables non brûlés de fonderie issus d'un procédé utilisant des liants organiques de synthèse est réalisée en décharge répondant aux caractéristiques de la classe 1.
Lors de leur stockage sur le site de la fonderie en attente d'élimination, ces sables sont entreposés sur un sol imperméable et à l'abri des eaux pluviales et de ruissellement.
Toutefois, l'arrêté préfectoral réglementant l'établissement peut autoriser l'élimination des sables non brûlés contenant des liants organiques de synthèse dans une décharge répondant aux caractéristiques de la classe 2 lorsque l'industriel apporte la preuve que les conditions suivantes sont réalisées :
- au moins deux prélèvements d'échantillon représentatif (de un kilogramme chacun) de rebuts de noyaux non brûlés sont effectués à une semaine d'intervalle ;
- les phénols totaux (méthode de dosage NFT-90109) sont mesurés sur le lixiviat obtenu par la méthode de lixiviation NFX-31210 à partir de chacun de ces échantillons ;
- les échantillons présentent simultanément une teneur en phénols totaux de leur fraction lixiviable inférieure à 50 milligrammes par kilogramme de sable rapporté à la matière sèche.
En cas de changement de procédé ou de produit d'agglomération, l'exploitant doit démontrer à nouveau la faible teneur des sables en phénols.
Par ailleurs, l'industriel générateur des sables bénéficiant de l'autorisation d'élimination en décharge de classe 2 ou assimilée réalise une autosurveillance qui consiste à mesurer le taux des phénols dans la fraction lixiviable d'un prélèvement de rebuts de noyaux non brûlés selon la périodicité minimale suivante :
- au moins une mesure par an pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est inférieure ou égale à 100 tonnes ;
- au moins une mesure par semestre pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est supérieure à 100 tonnes, mais inférieure ou égale à 1 000 tonnes ;
- au moins une mesure par trimestre pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est supérieure à 1 000 tonnes.
Les doubles des échantillons de sable correspondant aux mesures précitées sont conservés pendant deux ans aux fins de contrôle par l'inspection des installations classées.