Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse)
Lorsque les sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse sont éliminés par mise en décharge, ils ne peuvent l'être que dans un site réglementé au titre de la législation des installations classées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une fonderie, exploité par le générateur des sables ou par un tiers.
Selon les caractéristiques des sables éliminés, les différents types de sites récepteurs de sables de fonderie peuvent être :
- une décharge contrôlée de résidus urbains (rubrique n° 322 B de la Nomenclature des installations classées) autorisée à recevoir de tels sables ;
- une décharge contrôlée de déchets industriels (rubrique n° 167 de la Nomenclature des installations classées).
Trois types de décharges relevant de la rubrique n° 167 sont considérés :
- les décharges de classe 1 ;
- les décharges de classe 2 ;
- les décharges de sables à très faible teneur en phénols, dont les caractéristiques sont définies au titre II du présent arrêté.
Les décharges de classe 1 et de classe 2 ont leurs caractéristiques définies dans l'instruction technique du 22 janvier 1980 (Journal officiel du 21 février 1980).