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Article 61 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)

Article 61 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)

Distances verticales à respecter dans le cas
de circonstances climatiques exceptionnelles

Sous l'effet de la charge uniforme prise en compte dans le calcul de la résistance mécanique prévu à l'article 13 (§ 3) et, éventuellement, après fonctionnement des dispositifs destinés à détendre les conducteurs, la hauteur des conducteurs, à - 5 °C sans vent, ne doit pas être inférieure à :

3 mètres au-dessus du sol et des emplacements normalement accessibles aux personnes ;

4,50 mètres au-dessus des aires affectées au stationnement des véhicules ;

6 mètres au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules, à l'exception des autoroutes, pour lesquelles la hauteur minimale à respecter reste de 8 mètres ;

4 mètres au-dessus des terrains des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif visés à l'article 60 ;

0,50 mètre au-dessus des lignes de télécommunications et des lignes électriques aériennes BT et HTA ; les lignes surplombées sont supposées à - 5 °C sans vent et sans surcharge verticale ;

0,50 mètre au-dessus des arbres et obstacles divers visés à l'article 26 ;

2 mètres au-dessus des bâtiments ;

Les distances verticales prescrites par l'article 31 pour les chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés et par l'article 32 pour les téléphériques et remonte-pentes doivent être respectées.