Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
Les emplacements où les aliments sont exposés dans l'appareil doivent être nettoyés, désinfectés et rincés régulièrement notamment lors du renouvellement d'aliments mis en vente.
L'aménagement des appareils, notamment en ce qui concerne les parties destinées à l'exposition des denrées consommables, doit être conçu de façon à permettre un nettoyage et une désinfection faciles et complets avec des produits autorisés.
Les parties des distributeurs automatiques d'aliments au contact de ceux-ci doivent être constituées de matériaux autorisés.
Les tuyauteries de distribution des aliments au contact de ceux-ci doivent être constituées de matériaux autorisés.
Les tuyauteries de distribution des aliments liquides ne doivent comporter que des éléments courts, sans coudes accentués, à l'intérieur lisse et d'un démontage facile pour permettre le nettoyage, qui est effectué à chaque recharge complète de l'appareil, et plus souvent si nécessaire. Le rinçage de la tuyauterie doit être ensuite effectué avec de l'eau potable.
La désinfection est effectuée régulièrement en tant que de besoin avec des produits autorisés.
Les appareils sont munis, le cas échéant, d'un stock de gobelets individuels à usage unique, placés dans un compartiment à l'abri des pollutions : un dispositif doit permettre au consommateur de se servir sans risquer de souiller les gobelets en réserve ou le produit du gobelet servi.
Un récipient tenu propre recueille les gobelets après usage : ce récipient est vidé et nettoyé au moins une fois par jour.