Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
Sans préjudice de la réglementation concernant les plats préparés d'avance, les denrées placées dans les distributeurs automatiques doivent être maintenues à l'abri de toute souillure provenant notamment des pièces de monnaies et billets de banque. La température de conservation de ces denrées est de + 65° C, s'il s'agit d'une préparation chaude, et de - 18° C, s'il s'agit de préparation surgelée, sauf pour les glaces qui doivent être maintenues à - 20° C. Pour toutes les autres préparations effectuées à partir de denrées animales ou d'origine animale, à l'exclusion des conserves et des produits secs ou concentrés, la température à respecter est comprise entre 0° C et + 3° C.
Elles seront renouvelées en temps utile de manière à demeurer constamment saines et en bon état de conservation.
Les produits alimentaires exposés pour la vente dans les appareils de distribution automatique doivent être conditionnés et exposés dans les limites prévues pour leur consommation.
En préparation réfrigérée, ils sont revêtus d'un conditionnement les mettant à l'abri de la poussière et des insectes.
Lorsque le lait ou des produits contenant du lait, les bouillons et potages à base de denrées d'origine animale, sont distribués en gobelets, ils doivent être préparés extemporanément pour chaque consommation à partir de produits secs ou concentrés maintenus à l'abri des souillures.
Les denrées en réserve, y compris éventuellement celles qui sont entreposées à l'intérieur des appareils, doivent être conservées dans les conditions d'hygiène et de température énoncées au premier paragraphe de cet article.