Article ANNEXE I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres)
Article ANNEXE I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres)
Forme, dimensions et espacement des bouées
1. Limite extérieure de la bande des 300 mètres
Les bouées sont de forme sphérique ; elles sont toutes de mêmes dimensions et leur diamètre n'est pas inférieur à 0,80 mètre.
Elles sont mouillées à intervalles réguliers de 200 mètres environ.
2. Limites latérales des chenaux traversiers
Les bouées sont de forme cylindrique à bâbord et conique à tribord (en accédant au rivage).
Les deux bouées les plus au large ont un diamètre de 0,80 mètre ; les bouées suivantes sont toutes de mêmes dimensions et leur diamètre est compris entre 0,40 mètre et 0,60 mètre.
Elles sont mouillées à intervalles :
- de 50 mètres entre la ligne des 300 mètres et 150 mètres du rivage ;
- de 25 mètres entre 150 mètres et 50 mètres du rivage ;
- de 10 mètres à moins de 50 mètres du rivage.
Dans le cas de chenaux contigus, les bouées matérialisant la limite latérale commune sont de forme sphérique.
3. Limites des zones réglementées à l'intérieur
de la bande littorale des 300 mètres
3.1. Dispositions générales
Les bouées sont de forme sphérique ; sous réserve des dispositions du paragraphe 3.2, leur diamètre n'est pas inférieur à 0,40 mètre.
Pour une zone donnée, elles sont toutes de mêmes dimensions et sont mouillées à intervalles réguliers ; en fonction des dimensions retenues, l'espacement maximal est le suivant :
- diamètre 0,80 mètre : 100 mètres ;
- diamètre 0,60 mètre : 50 mètres :
- diamètre 0,40 mètre : 25 mètres.
3.2. Zones réservées à la baignade
La limite des zones réservées à la baignade peut également être marquée par des sphères de moindres dimensions (diamètre 0,20 mètre) reliées par un filin flottant et régulièrement espacées de 5 mètres à 10 mètres.