Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres)
Les bouées peuvent porter un pictogramme faisant ressortir la nature de la réglementation applicable.
Les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les pictogrammes utilisés figurent en annexe II au présent arrêté.