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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres)


Les bouées sont dépourvues de voyant.

La forme et les dimensions des bouées ainsi que l'espacement entre les bouées sont fixés conformément aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté.