Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 1980 INTERDICTION D'INSCRIPTION AU REGISTRE FRANCAIS DES AVIONS A REACTION SUBSONIQUE QUELLE QUE SOIT LEUR MASSE ET DES AVIONS A HELICES DE MASSE MAXIMALE DU DECOLLAGE INFERIEURE OU EGALE A 5700KG DEPOURVUS DE CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 1980 INTERDICTION D'INSCRIPTION AU REGISTRE FRANCAIS DES AVIONS A REACTION SUBSONIQUE QUELLE QUE SOIT LEUR MASSE ET DES AVIONS A HELICES DE MASSE MAXIMALE DU DECOLLAGE INFERIEURE OU EGALE A 5700KG DEPOURVUS DE CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCE)
Dispositions transitoires
Sont dispensés des dispositions visées à l'article 1er les avions ne satisfaisant pas aux normes acoustiques requises pour la délivrance d'un certificat de limitation de nuisances, dans les cas suivants :
1. Avions qui pourront être amenés au niveau réglementaire de bruit dans un délai laissé à l'appréciation du ministre chargé de l'aviation civile, mais sans que ce délai puisse excéder deux ans à compter de la date d'immatriculation.
Le ministre doit alors être assuré :
a) Qu'il existe pour le type d'avion considéré des dispositifs de conversion ;
b) Que les avions équipés de tels dispositifs sont capables de répondre aux conditions de délivrance d'un certificat de limitation de nuisances ;
c) Que ces dispositifs sont effectivement disponibles ;
d) Que l'exploitant a passé commande de ces dispositifs.
2. Avions pour lesquels l'exploitant apporte au ministre chargé de l'aviation civile la preuve que s'ils ne pouvaient être utilisés, la poursuite de ses activités s'en trouverait gravement et anormalement compromise, à condition toujours qu'en pareil cas ces avions soient rayés du registre français d'immatriculation au plus tard le 31 décembre 1984.