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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 1980 INTERDICTION D'INSCRIPTION AU REGISTRE FRANCAIS DES AVIONS A REACTION SUBSONIQUE QUELLE QUE SOIT LEUR MASSE ET DES AVIONS A HELICES DE MASSE MAXIMALE DU DECOLLAGE INFERIEURE OU EGALE A 5700KG DEPOURVUS DE CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 1980 INTERDICTION D'INSCRIPTION AU REGISTRE FRANCAIS DES AVIONS A REACTION SUBSONIQUE QUELLE QUE SOIT LEUR MASSE ET DES AVIONS A HELICES DE MASSE MAXIMALE DU DECOLLAGE INFERIEURE OU EGALE A 5700KG DEPOURVUS DE CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCE)

Champ d'application

Doivent être munis d'un certificat individuel, d'un certificat spécial ou d'un laissez-passer de limitation de nuisances, délivré conformément à la réglementation en vigueur :

a) Les avions à réaction subsoniques qui exigent une longueur de piste (sans prolongement d'arrêt ni prolongement dégagé) supérieure à 600 mètres à la masse maximale précisée dans le document associé au certificat de navigabilité individuel et dont l'inscription au registre français d'immatriculation est postérieure au 31 décembre 1978 ;

b) Les avions à hélices dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et dont l'inscription au registre français d'immatriculation est postérieure au 20 juin 1980,
à l'exception :

1. Des avions à réaction subsoniques dont le propriétaire postulera une réinscription sur le registre d'immatriculation français à la suite d'une location ou d'un affrêtement à l'étranger si la première inscription était antérieure au 31 décembre 1978 ;

2. Des avions utilisés, à la date de la demande d'immatriculation, par un utilisateur français au titre d'un contrat de location-vente ou de crédit-bail concul au plus tard avant le 1er juillet 1979 ;

3. Des avions qui remplaceront nombre pour nombre des avions de même type dépourvus de certificat de limitation de nuisances et détruits accidentellement à condition que l'inscription au registre d'immatriculation de l'avion de remplacement soit effectuée dans l'année qui suit la destruction ;

4. Des avions présentant un intérêt historique ;

5. Des avions munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef ou d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ;

6. Des avions à hélices conçus pour l'acrobatie ou utilisés en travail agricole et pour la lutte contre les incendies ;

7. Abrogé (arrêté du 5 juillet 1982, art. 1er).