Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
A bord des moyens de transport, si la restauration ambulante fait partie intégrante des prestations offertes par les organisateurs responsables de voyages, les préparations constituées à partir de denrées animales ou d'origine animale destinées à être servies doivent être transportées, conditionnées si nécessaire, dans un emballage isotherme permettant de maintenir une température de + 3° C jusqu'à la consommation qui doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sauf pour les plats cuisinés à l'avance qui restent soumis à la réglementation les concernant.