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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)


La restauration ambulante en vue de la consommation sur place ou sans délai n'est autorisée que dans les véhicules dont l'aménagement répond aux conditions prévues par l'arrêté interministériel du 1er février 1974 relatif au transport des denrées périssables, ainsi qu'aux conditions imposées aux locaux où sont exercées des activités commerciales identiques par leur nature, compte tenu des sujétions spécifiques qui leur sont inhérentes.

La partie des véhicules où sont préparés, cuisinés, présentés ou transportés les aliments doit en particulier être revêtue intérieurement de matériaux autorisés imperméables, résistants, lisses, imputrescibles, faciles à nettoyer, à laver et à désinfecter. Un matériel de réfrigération, avec un système de contrôle incorporé, et une réserve d'eau potable suffisante pour le bon fonctionnement de l'installation doivent être prévus.

La ventilation et l'évacuation des fumées doivent être assurées efficacement.

La cabine du conducteur, dans le cas d'un véhicule routier, doit être séparée par une cloison du compartiment de restauration.

La préparation, la conservation et la présentation des aliments restent soumises aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté.