Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
En libre service, les étals de distributions des plats doivent être aménagés de façon que les aliments proposés soient tenus à l'abri des souillures directes pouvant résulter de la proximité du consommateur et que soient rendues impossibles les manipulations indésirables de la part de celui-ci.
En libre service, les préparations froides doivent être présentées soit en vitrine réfrigérées à + 3° C, soit être entreposées au froid et exposées en quantité aussi réduites que possible et au fur et à mesure des besoins. Dans ce cas, cette exposition doit toujours être inférieure à une heure et elle doit être réalisée de façon à empêcher la contamination.
Lorsque, par mesure d'hygiène, les aliments sont présentés sous emballage protecteur, les conditions restent celles indiquées précédemment.
En aucun cas les aliments, protégés ou non, non consommés ne seront remis en entreposage pour une consommation ultérieure s'ils n'ont pas été présentés en vitrines réfrigérées.
En libre service, les préparations chaudes ne doivent pas être préparées au fur et à mesure du service, sauf si les conditions indiquées au chapitre III de l'arrêté du 26 juin 1974 traitant des conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance peuvent être respectées.