Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 1986 relatif à la construction et au contrôle des instruments de mesure de pression acoustique (sonomètres))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 1986 relatif à la construction et au contrôle des instruments de mesure de pression acoustique (sonomètres))
La marque certifiant la conformité de l'instrument au modèle approuvé, prévue à l'article 5 du décret du 12 avril 1984 susvisé, est constituée par une vignette comportant :
- le nom et l'adresse de l'organisme ayant apposé la vignette ;
- la mention : " Prochaine vérification périodique : avant le... ", la date indiquée étant postérieure d'un an à la date du contrôle ;
- l'indication " classe 1 " ou " classe 2 " et, le cas échéant, l'indication " type P " ou " type N " pour les sonomètres tolérés au titre des dispositions du troisième alinéa de l'article 17 du présent arrêté.
Cette vignette doit être adhésive et son retrait doit entraîner sa destruction. La présentation de la vignette est fixée par une décision du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.
La décision d'approbation de modèle précise l'emplacement où la vignette doit être apposée. Elle peut si nécessaire prévoir une présentation de la vignette différente de celle prévue dans la décision précitée.