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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)


A l'exception des préparations visées à l'article 24, la consommation des restes de plats non consommés le jour même de leur préparation n'est autorisée que dans la limite de vingt-quatre heures, sous la condition impérative qu'ils aient été débarrassés de leur sauce ou jus de cuisson, qu'ils aient été refroidis immédiatement et conservés dans une enceinte permettant de les maintenir à une température inférieure ou égale à + 3° C. Cependant, si les préparations n'ont pas été présentées à la consommation et si la conservation de celles-ci a toujours eu lieu pendant les deux heures du service à une température supérieure ou égale à + 65° C, les conditions de refroidissement indiquées à l'article 25 peuvent s'appliquer. La durée de conservation des préparations ainsi traitées pourra être alors de trois jours.