Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 1986 relatif à la construction et au contrôle des instruments de mesure de pression acoustique (sonomètres))
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 1986 relatif à la construction et au contrôle des instruments de mesure de pression acoustique (sonomètres))
Les agents de l'Etat commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure peuvent à leur gré :
- soit refaire, avec les moyens d'essais de l'organisme, les opérations de contrôle sur les instruments visés à l'article 6, quatrième tiret ;
- soit faire refaire en leur présence ces opérations par cet organisme.
Les laboratoires agréés sont soumis aux opérations de prélèvement prévues à l'article 8 du décret du 12 avril 1984 susvisé.
Les organismes agréés ou habilités doivent disposer d'emballages en nombre suffisant susceptibles d'être plombés et prêter leur concours aux opérations de prélèvement. Ces organismes doivent faire parvenir à leurs frais, au Laboratoire national d'essais, les emballages scellés contenant les instruments prélevés.
En aucun cas, le nombre d'instruments prélevés ne peut être inférieur à deux par an.