Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 1986 relatif à la construction et au contrôle des instruments de mesure de pression acoustique (sonomètres))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 1986 relatif à la construction et au contrôle des instruments de mesure de pression acoustique (sonomètres))
Les organismes habilités ou agréés pour effectuer le contrôle de conformité, dit " vérification primitive ", en vertu des articles 5 et 6 du décret du 12 avril 1984 susvisé, doivent :
-contrôler les sonomètres neufs ou réparés à l'unité ainsi que remplir et conserver les fiches de contrôle ;
-apposer la vignette prévue à l'article 9 sur chaque instrument reconnu conforme ;
-déclarer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche compétente les références des instruments contrôlés permettant de les identifier ainsi que les éventuelles anomalies rencontrées lors des vérifications ;
-maintenir les sonomètres contrôlés à la disposition de la direction régionale de l'industrie et de la recherche pendant au moins une semaine après la déclaration, ce délai pouvant être réduit après accord de cette direction ;
-mentionner les opérations et résultats du contrôle sur le carnet métrologique devant être fourni au détenteur avec chaque instrument ;
-soumettre au moins une fois par an leurs moyens de vérification à l'examen de la direction régionale de l'industrie et de la recherche.