Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
La préparation de plats froids, résultant du tranchage après cuisson de denrées animales ou d'origine animale, ne peut être réalisée que le jour même de leur consommation. Ceux-ci sont conservés dans les conditions indiquées à l'article 21. Quel que soit le mode de présentation, l'élévation de température de la préparation froide précédant la remise au consommateur doit être contrôlée de telle manière que la température de 10° C ne puisse être dépassée. Les glaces ou crèmes glacées en vue de leur présentation ou de leur remise au consommateur doivent être conservées dans les conditions indiquées à l'article 21.
L'élévation de température qui précède la remise au consommateur doit toujours être surveillée et contrôlée de telle manière qu'il ne puisse y avoir de décongélation. La recongélation de ces glaces ou crèmes glacées est interdite.