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Article ANNEXE I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 1986 relatif à la construction et au contrôle des instruments de mesure de pression acoustique (sonomètres))

Article ANNEXE I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 1986 relatif à la construction et au contrôle des instruments de mesure de pression acoustique (sonomètres))


1. Caractéristiques du ou des microphones.

1.1. Chaque microphone doit être livré avec une fiche d'étalonnage individuelle comprenant notamment la courbe de réponse en fréquence et la sensibilité à une fréquence déterminée, correspondant à l'excitation en champ libre,ainsi qu'avec ses coefficients de correction.

1.2. Sur chaque microphone doivent être marqués en caractères indélébiles :

- un signe ou sigle permettant d'identifier le constructeur ;

- le type du microphone ;

- le numéro de série du microphone.

Les éléments amovibles doivent être identifiés lorsque la production de série de ces éléments ne permet pas leur interchangeabilité sans modification significative des caractères métrologiques.

2. Caractéristiques du dispositif indicateur.

2.1. Ce dispositif peut être du type numérique ou analogique.

Sur toute l'étendue du dispositif indicateur, les échelons doivent avoir pour valeurs soit 0,1, soit 0,2, soit 0,5, soit 1 dB. Cette disposition ne s'applique pas au calibrage.

2.2. Dans le cas d'un dispositif indicateur analogique comprenant un cadran et une aiguille, celle-ci doit recouvrir de façon visible au moins le tiers du trait le plus court. Les traits constituant les repères doivent être de même épaisseur. La partie de l'aiguille recouvrant la graduation doit avoir une épaisseur au plus égale au quart de la longueur de l'échelon le plus court et sensiblement égale à celle des traits.

2.3. Dans le cas d'un dispositif indicateur numérique, la hauteur minimale des chiffres est égale à cinq millimètres.

2.4. Les sonomètres peuvent être munis d'un système permettant le maintien de l'indication du niveau de pression acoustique maximal. Celui-ci ne doit pas introduire d'erreur supérieure à 0,2 dB pendant une durée spécifiée par le fabricant.

3. Caractéristiques du dispositif de traitement du signal.

Les instruments qui possèdent uniquement la fonction sonomètre classique doivent posséder les deux caractéristiques temporelles S et F ainsi que la pondération fréquentielle A telles qu'elles sont définies dans la norme NF S 31-009.

4. Indications signalétiques.

Le boîtier du dispositif de traitement du signal et du dispositif indicateur, ou, dans le cas où ils forment deux éléments séparés, chacun des boîtiers de chaque dispositif, reçoit de manière apparente une plaque signalétique portant en caractères indélébiles les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale et l'adresse du constructeur ou de son représentant ;

- le numéro et la date de la décision d'approbation de modèle du sonomètre ;

- le type du dispositif ;

- le numéro de série du dispositif.

Les inscriptions doivent être composées de lettres ayant au moins deux millimètres de hauteur.

La plaque signalétique est complétée par une plaque de poinçonnage destinée à recevoir l'empreinte de la marque du fabricant ou de son représentant.

Ces deux plaques doivent être fixées de façon inamovible, ou de telle façon que leur retrait entraîne leur propre destruction. Elles peuvent être regroupées en une seule, et peuvent être constituées par une étiquette autocollante.

5. Influence de l'environnement sur le sonomètre seul (calibreur non compris).

Le sonomètre doit être considéré comme destiné à un usage général et doit donc satisfaire les spécifications du paragraphe 8 de la norme NF S 31-009. Les corrections visées au paragraphe 8.5 de ladite norme doivent être mentionnées, notamment dans le carnet métrologique.

6. Calibrage des sonomètres.

6.1. Effet et précision de lecture du dispositif de calibrage du sonomètre.

Le dispositif de calibrage ne doit pas permettre de procéder au réglage de l'instrument dans une plage supérieure à :

- 3 dB pour la classe I ;

- 4 dB pour la classe II.

Le calibrage doit pouvoir être constaté à plus ou moins :

- 0,1 dB pour la classe I ;

- 0,25 dB pour la classe II.

6.2. Règle d'appariement.

Les sonomètres de classe I doivent être utilisés avec des calibreurs de classe I telle que définie dans la présente annexe.

6.3. Caractéristiques de la source sonore (calibreur).

6.3.1. Le calibreur doit délivrer un signal sinusoïdal correspondant à un niveau de pression acoustique supérieur à 90 dB et dont la valeur nominale de la fréquence est comprise entre 160 Hz et 1 000 Hz inclus. D'autres signaux sont tolérés. La distorsion des signaux sinusoïdaux délivrés doit être inférieure à 3 p. 100.

6.3.2. Pour chaque valeur nominale du niveau de pression acoustique et chaque fréquence, la valeur délivrée après une durée nécessaire à la stabilisation du signal, spécifiée par le fabricant, ne doit pas s'écarter des valeurs obtenues pendant la minute suivante de plus de :

- 0,1 dB pour la classe I ;

- 0,2 dB pour la classe II.

Cette durée doit figurer sur la notice d'emploi fournie avec l'instrument et sur le carnet métrologique.

6.3.3. Dans les conditions d'environnement ci-après définies, les erreurs maximales tolérées en plus et en moins sur le(s) niveau(x) de pression acoustique délivré(s) et sur la(les) fréquence(s) sont les suivantes :

Niveau de pression acoustique :

- 0,3 dB pour la classe I ;

- 0,5 dB pour la classe II.

Fréquence (en valeur relative) :

- 2 p. 100 pour la classe I ;

- 4 p. 100 pour la classe II.

Pour l'étude de l'influence de la température ou de la pression statique, ces valeurs s'entendent après éventuelles corrections spécifiées par le constructeur. Ces éventuelles corrections doivent figurer sur la notice d'emploi fournie avec l'instrument et sur le carnet métrologique.

Les valeurs de référence ainsi que les valeurs extrêmes retenues pour l'étude des facteurs d'influence sont les suivantes :
[*tableau non reproduit*]


Pour l'étude d'un facteur d'influence, les autres facteurs sont maintenus dans les conditions de référence, excepté pour l'influence de l'humidité relative pour laquelle la température ambiante doit être égale à 35 °C.

6.4 Témoin d'alimentation correcte.

Le calibreur doit comporter un dispositif permettant de s'assurer que l'alimentation en courant électrique est correcte. Le calibreur doit fonctionner dans les conditions définies au paragraphe 6.3 de la présente annexe tant que ce dispositif ne signale pas une alimentation défectueuse.

6.5 Indications signalétiques.

Sur le boîtier du calibreur doit être fixée de manière apparente et inamovible une plaque signalétique portant en caractères indélébiles les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale et l'adresse du constructeur ou de son représentant ;

- le type du calibreur ;

- le numéro de série du calibreur ;

- le numéro et la date de décision d'approbation du modèle.

7. Caractéristiques du " carnet métrologique ".

Ce carnet, fourni par le constructeur ou l'importateur, porte notamment les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou de son représentant ;

- le numéro et la date de la décision d'approbation du modèle de sonomètre, et éventuellement du calibreur ;

- le type et le numéro de série de chacun des microphones du sonomètre ;

- le type et le numéro de série du dispositif de traitement du signal, le cas échéant ;

- le type et le numéro de série du dispositif indicateur, le cas échéant ;

- le type et le numéro de série du dispositif indicateur et de traitement du signal, le cas échéant ;

- la liste des accessoires nécessaires au fonctionnement réglementaire du sonomètre ;

- le type et le numéro de série du calibreur ;

- la ou les fréquences délivrées par le calibreur ;

- pour chaque fréquence, les niveaux de pressions acoustiques délivrées par le calibreur correspondant aux diverses adaptations des microphones ;

- les courbes d'étalonnage des différents microphones.

Le carnet doit également comporter :

- la liste des essais à effectuer lors de la vérification primitive et de la vérification périodique ;

- les dates des contrôles (vérifications primitives de l'appareil neuf, ou après réparation, et vérifications périodiques) et des réparations subies par l'appareil ;

- les noms des organismes ayant effectué ces contrôles ou réparations ;

- les conclusions des contrôles, ou le détail des réparations effectuées.

Les indications contenues dans le carnet métrologique ne peuvent être modifiées que par le constructeur ou son représentant ou par un laboratoire agréé, ou par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure.

8. Influence d'accessoires.

Le sonomètre avec chacun de ses accessoires doit respecter les tolérances spécifiées dans les normes NF S 31-009 ou NF S 31-109 (éventuellement après corrections ou compte tenu des restrictions d'emploi spécifiées par le constructeur) lorsque l'instrument est placé dans un champ acoustique constitué d'ondes planes progressives arrivant sur le microphone dans la direction de référence, à la fréquence et au niveau de référence, le signal étant sinusoïdal à faible taux de distorsion.