Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1991 RELATIF AUX REJETS DE CADMIUM ET D'AUTRES SUBSTANCES DANS LES EAUX EN PROVENANCE D'INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1991 RELATIF AUX REJETS DE CADMIUM ET D'AUTRES SUBSTANCES DANS LES EAUX EN PROVENANCE D'INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Les exploitants des établissements visés à l'article 2 procèdent à une autosurveillance de leurs rejets. Ils effectuent la mesure du débit des effluents susceptibles de contenir du cadmium avec une exactitude de plus ou moins 20 p. 100. Ils constituent des échantillons moyens représentatifs de ces effluents et déterminent quotidiennement les flux de cadmium rejeté. Les analyses sont réalisées par spectrophotométrie d'absorption atomique.
Ces mesures et prélèvements sont opérés normalement au point où les normes d'émission sont appliquées, fixées conformément à l'article 3. Lorsque le point de prélèvement des échantillons est situé en amont du point de rejet dans le milieu naturel ou dans un égout public, l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement prévoit l'exécution de vérifications régulières de la représentativité des mesures.
Les résultats des mesures sont adressés mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés des commentaires propres à expliquer les variations éventuelles des résultats.