Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1991 RELATIF AUX REJETS DE CADMIUM ET D'AUTRES SUBSTANCES DANS LES EAUX EN PROVENANCE D'INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1991 RELATIF AUX REJETS DE CADMIUM ET D'AUTRES SUBSTANCES DANS LES EAUX EN PROVENANCE D'INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Lorsqu'un établissement industriel comporte, outre une activité mentionnée dans le tableau de l'article 2, d'autres activités entraînant une production d'eaux résiduaires contenant du cadmium, les normes en flux journaliers et mensuels appliquées aux rejets de l'établissement sont calculées en faisant la somme des rejets autorisés au titre de l'article 2 et des rejets provenant des autres activités, étant donné que des procédés de collecte et d'épuration des eaux au moins aussi efficaces doivent leur être appliqués.
Ces normes d'émission en flux journaliers et mensuels sont fixées, le cas échéant, par l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement.