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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1991 RELATIF AUX REJETS DE CADMIUM ET D'AUTRES SUBSTANCES DANS LES EAUX EN PROVENANCE D'INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1991 RELATIF AUX REJETS DE CADMIUM ET D'AUTRES SUBSTANCES DANS LES EAUX EN PROVENANCE D'INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)


Dans le secteur de la fabrication de l'acide phosphorique et d'engrais phosphatés à partir de roches phosphatées, les rejets des installations nouvelles, notamment en cadmium, cuivre, manganèse, arsenic, titane, plomb, fer, chrome, mercure, zinc, nickel, fluor, phosphore, soufre ou leurs composés, seront inférieurs ou égaux à ceux permis par la technologie du stockage à terre du phosphogypse.

Pour les installations existantes, des arrêtés préfectoraux pris au titre de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 fixeront en tant que de besoin les échéanciers de réduction des rejets, notamment en cadmium, cuivre, manganèse, arsenic, titane, plomb, fer, chrome, mercure, zinc, nickel, fluor, phosphore, soufre ou leurs composés. Ceux-ci devront être au 31 décembre 1996 au plus équivalents à ceux occasionnés par la technologie du stockage à terre du phosphogypse et faire l'objet au 31 décembre 1994 d'une réduction en moyenne par rapport à 1989 d'au minimum :

- cadmium : 80 p. 100 ;

- P2O5 : 75 p. 100 ;

- total autres métaux (Cu, Zn, Pb, Ni, As, Cr, Hg, Mo, Se) :
75 p. 100.