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Article ANNEXE, 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)

Article ANNEXE, 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)

Autosurveillance

1. Combustion :

La température des gaz, dans la zone où sont respectées les conditions définies à l'article 25, est mesurée et enregistrée en continu.

Le dépouillement de l'enregistrement de ces contrôles est adressé mensuellement à l'inspecteur des installations classées.

Une campagne de mesure complète doit être effectuée, et en particulier le temps de séjour à la température de 850 °C, doit faire l'objet d'une vérification dans les conditions d'exploitation les plus défavorables envisagées.

2. Gaz rejetés :

Les mesures visées ci-dessous sont rapportées aux conditions définies à l'article 2. Si la connaissance de la teneur en vapeur d'eau s'avère nécessaire pour satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent, alors elle sera mesurée et enregistrée en continu. Les méthodes utilisées seront conformes aux normes françaises en vigueur :

a) Pour les installations de capacité nominale égale ou supérieure à 1 tonne/heure et inférieure à 6 tonnes/heure.

La concentration en poussières totales, en monoxyde de carbone et en oxygène sera mesurée et enregistrée en continu. Des contrôles pondéraux des émissions doivent être effectués au moins une fois par an. Ces contrôles doivent déterminer les flux et les concentrations de poussières, d'acide chlorhydrique, de dioxyde de carbone et d'autres polluants.

b) Pour les installations de capacité nominale inférieure à 1 tonne/heure ;

La concentration en poussières totales, en monoxyde de carbone et en oxygène est mesurée au moins une fois par an.

3. Dans le cas d'une surveillance en continu des poussières telle que prévue ci-dessus :

a) Aucune moyenne mobile sur sept jours des valeurs de concentration mesurée en poussières ne doit dépasser la norme d'émission applicable à l'installation ;

b) Aucune moyenne journalière des valeurs de concentration mesurées en poussières ne doit dépasser de plus de 30 p. 100 la norme d'émission applicable à l'installation.

Pour calculer les valeurs moyennes mentionnées ci-dessus, on ne tient compte que des périodes de fonctionnement effectif de l'installation, y compris les phases de démarrage et d'extinction des fours.

4. Dans le cas des poussières totales, quand des mesures périodiques sont requises, les valeurs de concentration mesurées conformément aux normes d'émission applicable à l'installation.

5. L'arrêté d'autorisation précisera explicitement la périodicité des contrôles prévus ci-dessus et les modalités de la transmission de leurs résultats à l'inspecteur des installations classées.