Article ANNEXE, 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)
Article ANNEXE, 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)
Les périodes de pannes ou d'arrêts des dispositifs d'épuration pendant lesquelles les teneurs en poussières et en acide chlorhydrique dépassent les valeurs limites fixées dans les arrêtés préfectoraux devront être inférieures à seize heures consécutives et leur durée cumulée sur une année devra être inférieure à deux cents heures.
La teneur en poussières des rejets pendant les périodes mentionnées au premier alinéa ne doit en aucun cas dépasser 600 mg/Nm3 et toutes les autres conditions, notamment en matière de combustion, doivent être respectées.